Suite à la publication de son dernier roman « La première chose qu’on regarde », Grégoire DELACOURT et son éditeur JC LATTES ont été pris dans les foudres de l’actrice Scarlett JOHANSSON qui a très peu goûté à l’utilisation de ses nom et prénom pour personnifier l’héroïne du roman.
Il en a résulté une action judiciaire devant le TGI pour « violation et utilisation frauduleuse des droits de la personnalité ».
Les droits de la personnalité sont les droits qui assurent à un individu la protection des attributs de sa personnalité. Les attributs de la personnalité sont le nom, le prénom, la voix, l’image, la signature, la silhouette (si elle est caractéristique)…
Ces attributs sont souvent cités dans les contrats de cession de droits des mannequins, ces derniers autorisant ainsi les annonceurs à utiliser, par exemple, leur signature sur une canette de soda ou une bouteille de shampoing. Ces attributs ont donc une valeur et, ipso facto, un prix.
Ni l’auteur ni l’éditeur n’ont manifestement demandé à l’actrice l’autorisation d’utiliser ses nom et prénom dans le roman objet du litige.
Que risquent-ils ?
Le droit français reconnaît à tout un chacun la protection de son nom et de son prénom. Mais la jurisprudence pose tout de même comme critère le risque de confusion entre la personne vivante et le personnage du roman. Plus le nom sera célèbre ou rare, plus le risque de confusion sera grand (Cass. Civ, 1ère, 8 octobre 2009, n°08-10.045).
Le juge recherchera, guidé par son bon sens, s’il existe des circonstances particulières susceptibles d’induire le lecteur dans l’erreur et assimiler le personnage du roman avec le demandeur à l’action (même nom, même prénom, même profession, même ville…).
Au cas particulier, et sous toute réserve faute d’avoir lu le livre, il semblerait que le lecteur découvre peu après le début du livre que celle que l’on croyait être Scarlett Johansson, actrice célèbre perdue en Picardie, serait en réalité un sosie, Jeanine Foucamprez. Le risque de confusion disparaît à la page 60.
Y a-t-il dès lors un véritable intérêt à poursuivre cette action en justice en dépit de l’absence de risque de confusion ?
Comme évoqué plus haut, les nom et prénom sont des attributs de la personnalité en ce qu’ils vous identifient et, parfois, vous « unicisent ». Il y a 2.268 Pierre Martin en France, combien de Scarlett JOHANSSON, actrice qui plus est ?
Une seule hélas, c’est là qu’est l’os (Merci à Georges et André Tabet, dialoguistes admirables).
Si Grégoire Delacourt avait nommé son héros John Smith (l’équivalent américain de Pierre Martin), il y a fort à parier que le Tribunal de Grande Instance de Paris n’aurait pas été saisi par tous ces derniers. Seulement voilà, John Smith ne fait pas autant fantasmer que Scarlett Johansson, loin s’en faut.
Scarlett Johansson est unique parce qu’elle est célèbre. Et c’est parce qu’elle est célèbre que certains annonceurs payent (très) cher l’autorisation d’utiliser certains attributs de sa personnalité. Et si certains sont prêts à payer cher, pourquoi Grégoire Delacourt pourrait-il le faire gratuitement ?
Grégoire Delacourt n’a pas utilisé les nom et prénom dans un cadre purement informatif (la montée des marches au festival de Cannes) mais dans une œuvre littéraire, dans un roman commercialisé auquel des droits sont attachés (adaptation cinématographique ou télévisuelle, traduction...). L’exploitation commerciale de ces droits est génératrice de revenus ce qui peut motiver la personne concernée à poursuivre une action en justice.
Il est peu probable que l’actrice demande réparation d’un préjudice moral mais sans doute plus d’un préjudice patrimonial correspondant au montant qu’elle aurait pu demander dans le cadre d’un contrat de sponsoring.
Les paris sont ouverts.
Il y aura, par ailleurs, sans doute des lecteurs qui choisiront ce livre pour Scarlett Johansson. Cette dernière arguera-t-elle alors du parasitisme économique définit, selon la Cour de cassation, comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, pourvoi n°96-22457)
Il en a résulté une action judiciaire devant le TGI pour « violation et utilisation frauduleuse des droits de la personnalité ».
Les droits de la personnalité sont les droits qui assurent à un individu la protection des attributs de sa personnalité. Les attributs de la personnalité sont le nom, le prénom, la voix, l’image, la signature, la silhouette (si elle est caractéristique)…
Ces attributs sont souvent cités dans les contrats de cession de droits des mannequins, ces derniers autorisant ainsi les annonceurs à utiliser, par exemple, leur signature sur une canette de soda ou une bouteille de shampoing. Ces attributs ont donc une valeur et, ipso facto, un prix.
Ni l’auteur ni l’éditeur n’ont manifestement demandé à l’actrice l’autorisation d’utiliser ses nom et prénom dans le roman objet du litige.
Que risquent-ils ?
Le droit français reconnaît à tout un chacun la protection de son nom et de son prénom. Mais la jurisprudence pose tout de même comme critère le risque de confusion entre la personne vivante et le personnage du roman. Plus le nom sera célèbre ou rare, plus le risque de confusion sera grand (Cass. Civ, 1ère, 8 octobre 2009, n°08-10.045).
Le juge recherchera, guidé par son bon sens, s’il existe des circonstances particulières susceptibles d’induire le lecteur dans l’erreur et assimiler le personnage du roman avec le demandeur à l’action (même nom, même prénom, même profession, même ville…).
Au cas particulier, et sous toute réserve faute d’avoir lu le livre, il semblerait que le lecteur découvre peu après le début du livre que celle que l’on croyait être Scarlett Johansson, actrice célèbre perdue en Picardie, serait en réalité un sosie, Jeanine Foucamprez. Le risque de confusion disparaît à la page 60.
Y a-t-il dès lors un véritable intérêt à poursuivre cette action en justice en dépit de l’absence de risque de confusion ?
Comme évoqué plus haut, les nom et prénom sont des attributs de la personnalité en ce qu’ils vous identifient et, parfois, vous « unicisent ». Il y a 2.268 Pierre Martin en France, combien de Scarlett JOHANSSON, actrice qui plus est ?
Une seule hélas, c’est là qu’est l’os (Merci à Georges et André Tabet, dialoguistes admirables).
Si Grégoire Delacourt avait nommé son héros John Smith (l’équivalent américain de Pierre Martin), il y a fort à parier que le Tribunal de Grande Instance de Paris n’aurait pas été saisi par tous ces derniers. Seulement voilà, John Smith ne fait pas autant fantasmer que Scarlett Johansson, loin s’en faut.
Scarlett Johansson est unique parce qu’elle est célèbre. Et c’est parce qu’elle est célèbre que certains annonceurs payent (très) cher l’autorisation d’utiliser certains attributs de sa personnalité. Et si certains sont prêts à payer cher, pourquoi Grégoire Delacourt pourrait-il le faire gratuitement ?
Grégoire Delacourt n’a pas utilisé les nom et prénom dans un cadre purement informatif (la montée des marches au festival de Cannes) mais dans une œuvre littéraire, dans un roman commercialisé auquel des droits sont attachés (adaptation cinématographique ou télévisuelle, traduction...). L’exploitation commerciale de ces droits est génératrice de revenus ce qui peut motiver la personne concernée à poursuivre une action en justice.
Il est peu probable que l’actrice demande réparation d’un préjudice moral mais sans doute plus d’un préjudice patrimonial correspondant au montant qu’elle aurait pu demander dans le cadre d’un contrat de sponsoring.
Les paris sont ouverts.
Il y aura, par ailleurs, sans doute des lecteurs qui choisiront ce livre pour Scarlett Johansson. Cette dernière arguera-t-elle alors du parasitisme économique définit, selon la Cour de cassation, comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, pourvoi n°96-22457)