L’arrêt CHANEL c/ URSSAF (Cass, 2 civ. 9 juillet 2009, n°08-18.794) avait déjà en son temps confirmé les règles en matière de rémunération des mannequins.
Pour éviter la réintégration des sommes versées au mannequin comme redevances, au titre de son droit à l’image, dans l’assiette des cotisations de la sécurité sociale, il faut donc un aléa économique.
Tout comme l’aléa chasse l’impôt (les parieurs occasionnels comprendront), l’aléa chasse les charges sociales.
Cet aléa a pour corollaire une perception différée desdites rémunérations et s’oppose donc à la somme globale, forfaitaire et définitive.
L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CAEN (sur renvoi après cassation – Cass. Civ 2, 3 juin 2012, n°09-15.496) vient renforcer cette tendance jurisprudentielle en précisant la nature de la prestation du mannequin.
Dans cette affaire, Johnny Hallyday avait signé un contrat avec la Société Cafés LEGAL lui permettant d’utiliser son nom, sa signature et sa photo dans le cadre d’une opération commerciale. La photo avait été prise plusieurs mois auparavant pour illustrer le dernier album du chanteur et donc, hors contrat publicitaire avec LEGAL.
La Cour d'Appel de CAEN a néanmoins :
Conséquence : LEGAL a été redressé et mise en demeure de payer 64.566€ au titre des cotisations et majorations de retard.
Pour ce faire, la Cour d’Appel s’est fondé sur une lecture rigoriste des articles L7123-2 et suivants du Code du travail:
« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. »
Les juges du fond déduisent du 1° de l’article susvisé qu’il n’est pas nécessaire que la personne concernée participe de façon active à la présentation au public, la reproduction de son image suffisant à caractériser la prestation de mannequinat.
A ce rythme-là, le portrait dessiné au fusain à partir d’un simple souvenir sera bientôt considéré par l’URSSAF comme une prestation de mannequinat…
« Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail. »
Le lien avec le salariat est ainsi fait.
On rappellera qu'au cas particulier, Johnny Hallyday n'était soumis à aucun lien de subordination avec LEGAL (et pour cause, son unique intervention résidait dans la mise à disposition de sa photo) ce dont il aurait dû résulter l'absence de contrat de travail.
Pour autant, la jurisprudence a reconnu que "le bénéfice de la législation du travail a été étendu à certaines catégories de travailleurs qui n'exercent pas leurs fonctions dans un état de subordination" en ce compris notamment, les mannequins.
« La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire :
- dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement ET
- que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement. »
Si la présence du « mannequin » n’était évidemment plus requise pour exploiter son image et ce, d’autant moins qu’elle n’avait, en réalité, jamais été requise, la Cour d’Appel nous rappelle que les deux conditions d’exclusion du salariat précisée à l’article L7123-6 du Code du travail sont bel et bien cumulatives.
Dès lors et dans la mesure où Johnny Hallyday avait touché une somme forfaitaire et globale, l’aléa économique exigé faisait défaut et l’URSSAF pouvait donc abattre son glaive ré-intégrateur sur LEGAL.
Les problématiques sont multiples :
« LEGAL, LE GOUT »… un peu amer quand-même.
- Le principe : la rémunération du mannequin est un salaire.
- L’exception : les redevances qui sont « fonction du seul produit aléatoire de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement » ne sont pas des salaires (et donc ne sont pas assujetties à charges sociales).
Pour éviter la réintégration des sommes versées au mannequin comme redevances, au titre de son droit à l’image, dans l’assiette des cotisations de la sécurité sociale, il faut donc un aléa économique.
Tout comme l’aléa chasse l’impôt (les parieurs occasionnels comprendront), l’aléa chasse les charges sociales.
Cet aléa a pour corollaire une perception différée desdites rémunérations et s’oppose donc à la somme globale, forfaitaire et définitive.
L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CAEN (sur renvoi après cassation – Cass. Civ 2, 3 juin 2012, n°09-15.496) vient renforcer cette tendance jurisprudentielle en précisant la nature de la prestation du mannequin.
Dans cette affaire, Johnny Hallyday avait signé un contrat avec la Société Cafés LEGAL lui permettant d’utiliser son nom, sa signature et sa photo dans le cadre d’une opération commerciale. La photo avait été prise plusieurs mois auparavant pour illustrer le dernier album du chanteur et donc, hors contrat publicitaire avec LEGAL.
La Cour d'Appel de CAEN a néanmoins :
- considéré que Johnny Hallyday était ainsi devenu mannequin,
- considéré que les redevances perçues au titre du droit à l’image "n’était nullement fonction du produit, aléatoire, de la vente des paquets de café", et
- en a ainsi profité pour réintégrer les redevances perçues au titre du droit à l’image dans l’assiette des cotisations sociales comme s’il s’était agi d’un salaire.
Conséquence : LEGAL a été redressé et mise en demeure de payer 64.566€ au titre des cotisations et majorations de retard.
Pour ce faire, la Cour d’Appel s’est fondé sur une lecture rigoriste des articles L7123-2 et suivants du Code du travail:
- L’article L7123-2 du Code du travail dispose que :
« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. »
Les juges du fond déduisent du 1° de l’article susvisé qu’il n’est pas nécessaire que la personne concernée participe de façon active à la présentation au public, la reproduction de son image suffisant à caractériser la prestation de mannequinat.
A ce rythme-là, le portrait dessiné au fusain à partir d’un simple souvenir sera bientôt considéré par l’URSSAF comme une prestation de mannequinat…
- L’article L7123-3 du Code du travail dispose que :
« Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail. »
Le lien avec le salariat est ainsi fait.
On rappellera qu'au cas particulier, Johnny Hallyday n'était soumis à aucun lien de subordination avec LEGAL (et pour cause, son unique intervention résidait dans la mise à disposition de sa photo) ce dont il aurait dû résulter l'absence de contrat de travail.
Pour autant, la jurisprudence a reconnu que "le bénéfice de la législation du travail a été étendu à certaines catégories de travailleurs qui n'exercent pas leurs fonctions dans un état de subordination" en ce compris notamment, les mannequins.
- L’article L7123-6 du Code du travail dispose que :
« La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire :
- dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement ET
- que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement. »
Si la présence du « mannequin » n’était évidemment plus requise pour exploiter son image et ce, d’autant moins qu’elle n’avait, en réalité, jamais été requise, la Cour d’Appel nous rappelle que les deux conditions d’exclusion du salariat précisée à l’article L7123-6 du Code du travail sont bel et bien cumulatives.
Dès lors et dans la mesure où Johnny Hallyday avait touché une somme forfaitaire et globale, l’aléa économique exigé faisait défaut et l’URSSAF pouvait donc abattre son glaive ré-intégrateur sur LEGAL.
Les problématiques sont multiples :
- la rédaction des contrats de marketing nécessitera de plus en plus de prudence,
- plus prosaïquement, allez donc faire comprendre à une célébrité que le montant – parfois unique comme en l’espèce – de sa rémunération sera fonction du nombre de paquets de cafés ou de bâtons de rouge à lèvres effectivement vendus, que cette rémunération sera donc différée et que dans l’hypothèse d’une avance, l’annonceur pourra éventuellement revenir lui en réclamer si les ventes ne sont pas bonnes…
« LEGAL, LE GOUT »… un peu amer quand-même.