30 novembre 2010
Dans une affaire plutôt classique, un débiteur impécunieux s’était fait saisir des comptes en banques à titre conservatoire. Le créancier avait par la suite dénoncé les saisies au tiers saisi et, comme l’impose la loi, assigné le débiteur au fond dans un délai d’un mois.
Après plus de deux ans de procédure et de combat d’abord devant le Tribunal de Grande Instance puis le Tribunal de Commerce de Paris, le créancier et le débiteur ont finalement trouvé un accord et déposé des conclusions idoines.
C’était sans compter sur l’opiniâtreté du tiers saisi qui s’est formellement opposé à l’extinction de l’instance et a demandé la fixation pour plaidoiries.
Motif invoqué : les convocations reçues du greffe du Tribunal de Commerce ont engendré des coûts de représentation. Ces dépens devraient être, selon lui, supportés par le créancier.
Le créancier a, quant à lui, plaidé la fin de non recevoir de la demande du débiteur (articles 31, 32, 122 du Code de procédure civile) pour absence de qualité à agir dans la mesure où :
Le Tribunal de Commerce de Paris a logiquement rejeté la demande du tiers saisi en soulignant l’absence d’existence juridique du tiers saisi dans la cause.
Dans une affaire plutôt classique, un débiteur impécunieux s’était fait saisir des comptes en banques à titre conservatoire. Le créancier avait par la suite dénoncé les saisies au tiers saisi et, comme l’impose la loi, assigné le débiteur au fond dans un délai d’un mois.
Après plus de deux ans de procédure et de combat d’abord devant le Tribunal de Grande Instance puis le Tribunal de Commerce de Paris, le créancier et le débiteur ont finalement trouvé un accord et déposé des conclusions idoines.
C’était sans compter sur l’opiniâtreté du tiers saisi qui s’est formellement opposé à l’extinction de l’instance et a demandé la fixation pour plaidoiries.
Motif invoqué : les convocations reçues du greffe du Tribunal de Commerce ont engendré des coûts de représentation. Ces dépens devraient être, selon lui, supportés par le créancier.
Le créancier a, quant à lui, plaidé la fin de non recevoir de la demande du débiteur (articles 31, 32, 122 du Code de procédure civile) pour absence de qualité à agir dans la mesure où :
- Le tiers saisi n’a pas été assigné par le créancier, et pour cause puisqu’il n’était que tiers saisi;
- Le tiers saisi n’a pas plus été assigné en intervention forcée en cours de procédure ;
- Le tiers saisi ne s’est pas constitué devant le Tribunal de Grande Instance et n’a pris aucune écriture devant le Tribunal de Commerce ;
- Le tiers saisi n’est pas intervenu volontairement à la cause…
Le Tribunal de Commerce de Paris a logiquement rejeté la demande du tiers saisi en soulignant l’absence d’existence juridique du tiers saisi dans la cause.