19 octobre 2010
La présomption de responsabilité pécuniaire en matière d'infractions routières : le titulaire de la carte grise fermement visé
Exception au principe de responsabilité personnelle de l'auteur d'une infraction pénale (art. 121-2 c. pén ; art. L. 121-1 c. route), les articles 121-2 et L. 121-3 du code de la route font peser sur le titulaire de la carte grise la responsabilité pécuniaire de l'amende encourue pour certaines infractions (stationnement, péages, vitesses maximales autorisées, respect des distances de sécurité...).
Il s’agit-là d’une présomption dont le titulaire de la carte grise n’échappe qu’en prouvant l'existence d'un événement de force majeure ou en apportant tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction (art. L. 121-3, al. 1er).
La règle est différente si le titulaire de la carte grise est le représentant d'une personne morale ou d'un locataire puisqu’il devra alors fournir les renseignements permettant d'identifier le véritable auteur de l'infraction pour s'exonérer (art. L. 121-2 et L. 121-3, al. 3.). Pour ajouter à la difficulté, la chambre criminelle de la cour de cassation a décidé dans un arrêt du 2 décembre 2010 que :
L’objectif recherché est clairement identifié : le recouvrement des amendes. Mais le procédé adopté par la Cour de cassation semble pourtant contraire au principe admis par le Conseil constitutionnel, la CEDH et la chambre criminelle elle-même (dans une autre composition, sans doute) : l'établissement de présomptions de culpabilité n’est admis qu'à l'expresse condition que les droits de la défense soient préservés par la possibilité pour le responsable de rapporter la preuve contraire…
La présomption de responsabilité pécuniaire en matière d'infractions routières : le titulaire de la carte grise fermement visé
Exception au principe de responsabilité personnelle de l'auteur d'une infraction pénale (art. 121-2 c. pén ; art. L. 121-1 c. route), les articles 121-2 et L. 121-3 du code de la route font peser sur le titulaire de la carte grise la responsabilité pécuniaire de l'amende encourue pour certaines infractions (stationnement, péages, vitesses maximales autorisées, respect des distances de sécurité...).
Il s’agit-là d’une présomption dont le titulaire de la carte grise n’échappe qu’en prouvant l'existence d'un événement de force majeure ou en apportant tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction (art. L. 121-3, al. 1er).
La règle est différente si le titulaire de la carte grise est le représentant d'une personne morale ou d'un locataire puisqu’il devra alors fournir les renseignements permettant d'identifier le véritable auteur de l'infraction pour s'exonérer (art. L. 121-2 et L. 121-3, al. 3.). Pour ajouter à la difficulté, la chambre criminelle de la cour de cassation a décidé dans un arrêt du 2 décembre 2010 que :
- le fait que le représentant légal de la société au moment des faits ait perdu sa qualité de dirigeant légal de cette société quelques mois après la date des faits, le plaçant dans l'impossibilité de rechercher les éléments de nature à lui permettre d'identifier l'auteur véritable dans la mesure où il n’avait plus accès aux fichiers de la société ;
- ne l’exonérait pas de sa responsabilité.
L’objectif recherché est clairement identifié : le recouvrement des amendes. Mais le procédé adopté par la Cour de cassation semble pourtant contraire au principe admis par le Conseil constitutionnel, la CEDH et la chambre criminelle elle-même (dans une autre composition, sans doute) : l'établissement de présomptions de culpabilité n’est admis qu'à l'expresse condition que les droits de la défense soient préservés par la possibilité pour le responsable de rapporter la preuve contraire…