12 novembre 2010
Procédure pénale
Un gardé à vue dont la notification des droits intervient 15 minutes après que sa première audition sur le fond ait débuté pourra utilement faire valoir la nullité de la procédure de garde à vue dans la mesure où ses droits auraient dû lui être notifiés "dès le début de sa garde à vue" conformément :
Procédure pénale
Un gardé à vue dont la notification des droits intervient 15 minutes après que sa première audition sur le fond ait débuté pourra utilement faire valoir la nullité de la procédure de garde à vue dans la mesure où ses droits auraient dû lui être notifiés "dès le début de sa garde à vue" conformément :
- aux articles 63-1 du Code de procédure pénale et 6§1 et 6§3 c) de la CEDH, et
- à une jurisprudence constante de la CEDH, dont le dernier arrêt "BRUSCO c/ FRANCE" du 14 octobre 2010 impose à l'OPJ d'informer le gardé à vue de son droit de garder le silence.